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Jeudi, octobre 10, 2024

Dispositions de la législation régissant le travail des enfants

La protection de l’enfant au travail a constitué une grande préoccupation du législateur marocain qui a commencé depuis longtemps à réglementer certains aspects du travail des enfants.

La dernière refonte de la législation marocaine du travail a permis l’introduction d’importantes innovations en matière de travail des enfants. Dans le but d’harmoniser la législation du travail avec les conventions internationales du travail, le législateur a pris en considération les principes des deux conventions fondamentales de l’OIT à savoir la 138 et la 182 que le Maroc a ratifiées.

Ainsi le Code du Travail stipule dans ses articles :

  • Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus.
  • L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit de requérir l’examen par un médecin du service public de tous les mineurs salariés de moins de 18 ans à l’effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités. Il a aussi le droit d’ordonner le renvoi des mineurs en cas d’avis conforme du médecin à son avis, après examen contradictoire à la demande de leurs parents.
  • Il est interdit à toute entreprise dont la liste est fixée par voie réglementaire d’employer un mineur âgé de moins de 18 ans comme acteur ou interprète dans les spectacles publics sauf autorisation écrite délivrée à l’avance par l’agent chargé de l’inspection du travail concernant chaque mineur et après consultation de son tuteur.
  • Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s’adonner à des activités artistiques et en souligner le caractère lucratif.
  • Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des jeux dangereux, des exercices d’acrobatie ou de leur confier des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
  • Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, monteur d’animaux, directeur de cirque ou d’attractions foraines d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans.
  • Les personnes exerçant ces professions doivent disposer des extraits de naissance ou de la carte d’identité nationale des mineurs placés sous leur conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à l’agent chargé de l’inspection du travail ou des autorités administratives locales.
  • En cas d’infraction aux dispositions relatives à la représentation publique, l’agent chargé de l’inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d’interdiction de la représentation, l’intervention des agents de la force publique et en donnent avis au Ministère public.
  • L’enfant au travail âgé de 16 ans et plus a le droit d’être électeur lors des élections des délégués du personnel suivant la procédure électorale instituée.
  • L’enfant au travail de moins de 18 ans est soumis à un examen médical tous les 6 mois.
  • Il est interdit d’employer à aucun travail de nuit des mineurs âgés de moins de 16 ans sauf dérogations spéciales : exemples, s’il s’agit de prévenir des accidents imminents, d’organiser des opérations de sauvetage ou réparer des dégâts imprévisibles. Est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures dans les activités non-agricoles et entre 20 heures et 5 heures dans les activités agricoles.
  • Les mineurs de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans les carrières et aux travaux souterrains effectués au fond des mines.
  • De même la loi interdit de faire travailler les enfants dans des travaux susceptibles d’entraver leur croissance ou qui présentent des risques de danger excessif excédent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.
  • En matière de congé annuel payé, les mineurs de moins de 18 ans bénéficient d’un congé après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur. Ils ont droit à deux jours ouvrables de congé par mois de service.
  • En ce qui concerne la suspension du repos hebdomadaire, elle n’est pas applicable aux mineurs de moins de 18 ans.
  • Les abattements sur le salaire minimum pour les enfants ont été supprimés. Le mineur de moins de 18 ans bénéficie du même salaire minimum que l’adulte.
  • La législation relative au travail des enfants nécessite un contrôle rigoureux et efficace. L’inspection du travail et l’inspection des lois sociales en agriculture sont les institutions qui sont chargées du contrôle de l’application de cette législation et ce dans le cadre du champ d’intervention qui leur est prévu par la loi.
  • Parmi les principales innovations apportées par le Code de Travail, figure le relèvement des amendes en cas de violation des dispositions régissant le travail des enfants. A titre d’exemple : les contrevenants aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont punis d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. En cas de récidive, l’amende est doublée et un emprisonnement de 6 jours à 3 mois est prononcé ou l’une des deux peines seulement.
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